TVA sur la marge : Une fin programmée ?
Mercredi 20 novembre
Visioconférence de
9h30 à 11h30
Visioconférence
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Tarif
120€ H.T. par participant
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Depuis maintenant quelques années, l’application du régime de la TVA sur la marge devient un véritable casse-tête pour les praticiens de la fiscalité immobilière.
Il faut bien dire que depuis 2016 la succession de réponses ministérielles et de jurisprudences d’abord en contradiction avec ces dernières puis plus récemment en adéquation avec celles-ci n’aident pas à la clarté du débat même si se dessine a priori à présent une tendance de la jurisprudence communautaire et nationale récente à une restriction du champ d’application de la TVA sur la marge sur la vente d’immeubles.
On note pourtant une résistance de la doctrine administrative nationale pour continuer l’application du régime de la TVA sur la marge à des situations pourtant rejetées par la jurisprudence communautaire et, plus récemment par les juridictions nationales.
Cette situation délicate et confuse entretenue jusqu’à présent par les protagonistes précités doit être éclaircie afin de sécuriser les actes en cours et qui devront être passés dans un futur proche.
Au regard de ces éléments jurisprudentiels, on peut réellement se poser la question : la TVA sur la marge a-t-elle encore un avenir dans notre pays ?
Cette visio-conférence aura donc vocation de donner aux participants un éclairage objectif sur la situation présente, des pistes à explorer ou à rejeter quant aux cas d’application du régime de la TVA sur la marge aujourd’hui ou dans l’avenir, s’il en existe encore un !
Cet avenir semble de plus en plus compromis en raison de l’arrêt du Conseil d’état du 18 avril 2023 qui fragilise un peu plus encore le champ d’application de la TVA sur la marge qui semble réduit désormais à la portion congrue !
De récentes décisions du Conseil d’état et de cours administratives d’APPEL rendues en 2024 introduisent un élément qui pourrait se révéler capital pour l’application ou non de la TVA sur la marge, la rédaction de l’acte d’acquisition initial au regard des précisions sur la nature réelle des biens acquis par l’assujetti revendeur.
En d’autres termes, les juges afin d’appliquer le régime de TVA adéquat examine strictement la clause de désignation du bien dans l’acte d’acquisition initial par rapport à celle figurant dans l’acte de revente afin d’apprécier si le bien conserve la même qualification juridique entre l’achat et la revente dudit bien, permettant ainsi la possibilité d’appliquer le régime de la TVA sur la marge.
Ces décisions ouvriraient des horizons jusqu’ici inexplorés permettant peut-être l’application du régime de la TVA sur la marge si la clause de désignation des biens est clairement rédigée (CE 10ème et 9ème chambres réunies, 2 avril 2024, n° 466644 ; CAA Bordeaux 25 juin 2024 n° 22BX02641 ; CAA Paris 26 septembre 2024 n°22PA03764).
Ces décisions récentes très importantes seront également commentées à l’occasion de cette visio-conférence.
Cependant à la lumière de tous les paramètres exigés tant par les textes et jurisprudences communautaires que nationaux, on peut se poser la question de savoir si la TVA sur marge est condamnée à disparaître ?
Cette visioconférence, actualisée au regard des tous derniers textes législatifs, commentaires administratifs et dernières jurisprudences, devrait vous donner une vision objective de la situation à ce jour.
Plan visioconférence :
TVA sur la marge :
Une fin programmée ?
2h 00 questions des participants incluses
Introduction :
Définition du contexte
I) Définition de la TVA sur la marge
- Immeubles concernés
- Les terrains à bâtir
- Les immeubles anciens
2) Conditions d’application de la TVA sur la marge
- L’article 268 du CGI
- La doctrine administrative et la jurisprudence de 2018 et 2019
3) Analyse de la jurisprudence du Conseil d’état et de la Cour de Justice de l’Union Européenne (2020-2023)
- Revirement de jurisprudence : CE 27 mars 2020
Décisions du Conseils d’état
– 25/06/2020 (affaire Icade Promotion)
– 1/07/2020 (société RGMB)
– 6/11/2020 (SARL TK immobilier)
4) Une décision embarrassante de la CJUE du 30 septembre 2021
– Des précisions bienvenues
– Une interprétation restrictive du champ d’application de la TVA sur la marge sème le doute
5) Une réponse ministérielle apaisante…mais une jurisprudence restrictive !
– Rép GRAU AN 1er février 2022 n° 42486
– Ordonnance de la CJUE 10 février 2022
– Arrêt CAA Bordeaux 28 février 2022
– Dernière minute ! : Arrêt CE 18 avril 2023 n° 468094
6) Attention aux termes de la rédaction de l’acte d’acquisition
– CE 2 avril 2024 n° 466644
– CAA Bordeaux 25 juin 2024 n° 22BX02641
– CAA Paris 26 septembre 2024 n°22PA 03764
Conclusion :
– Les cas à éviter
– Les zones « grises »
Dernière mise à jour : octobre 2024
- Cette visioconférence s’adresse à un public averti
- Experts-comptable, notaires, fiscalistes, responsables financiers en promotion immobilière et tout autre professionnel investi dans le thème
Mercredi 20 novembre 2024
Visioconférence de
9h30 à 11h30